Article R211-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;
c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
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Le Moniteur · 23 juin 2005

Le Moniteur · 4 septembre 1998

M. Hilaire Flandre, du group RPR, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 13 février 1997

La procédure relève des articles R. 211-12 à R. 211-14 du code rural. Une très large consultation a été organisée. Outre les organismes et services réglementairement consultés, les collectivités, les propriétaires riverains et les agriculteurs ont été appelés à se prononcer sur ce dossier. L'avis de la commission départementale des sites sera demandé.

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 novembre 2001, 99BX01476, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-13 du code rural : « Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R.211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501378
Annulation

[…] — d'une part, le maire de la commune de Colleville-Montgomery n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime dès lors que, dans les huit jours précédent le trappage, il n'y a pas eu d'affichage dans le quartier pour prévenir les riverains, et d'autre part, il semble que ce soit en fait la fourrière elle-même qui ait procédé à la capture ;

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3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, n° 118119
Rejet

[…] Considérant que si, à l'effet de prévenir la disparition d'espèces protégées, l'article R. 211-12 du code rural prévoit que l'autorité administrative a la faculté de prendre des mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes, de telles mesures ne relèvent pas de la compétence directe du Premier ministre, mais, pour une espèce telle que l'ours, de celle dechacun des préfets des départements concernés ; qu'ainsi et en tout état de cause, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'intervention d'arrêtés de protection des biotopes sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977, codifiées sous l'article R. 211-12 du code rural, serait illégale ;

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