Article R*211-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°79-713 du 22 août 1979 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*211-18 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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