Article R*212-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1296 1977-11-25 art. 2 al. 1, al. 2, al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R211-14 (V), Code de l'environnement - art. R*212-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
L'autorisation est individuelle et incessible.
Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1996, 95-81.753, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'Edmond X…, poursuivi pour détention, sans autorisation, de différents animaux d'espèces protégées, infraction prévue, aux termes de la citation, par les articles L. 212-1, L. 215-1, R. 212-2 du Code rural et l'arrêté du 17 avril 1981, a fait valoir devant la cour d'appel qu'il ne ressortait pas des textes précités, notamment de l'arrêté portant liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, que la détention reprochée soit une infraction ;

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  • Espèces protégées·
  • Détention·
  • Oiseau·
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  • Citation·
  • Textes·
  • Animal domestique·
  • Faune·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-83.698, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 215-1, R. 212-1, R. 212-2, R. 212-5 du Code rural, ensemble l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage des sangliers, et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-83.171, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, prévu par l'article L. 211-1, 1 , du Code rural et réprimé par l'article L. 215-1 du même Code, les juges du second degré retiennent que l'autorisation accordée aux détenteurs et utilisateurs de tels rapaces est, aux termes de l'article R. 212-2, 2 du même Code, personnelle et incessible ;

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