Article R212-4 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1296 1977-11-25 art. 2 al. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R*212-4 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R211-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 149864, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, a été pris sur le fondement, d'une part, de l'article L. 212-1 du code rural, en vertu duquel : « La production, la détention, […] la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ( …) » doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article R. 212-4 du code rural aux termes duquel : « Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R .212-6, ainsi que la forme de cette autorisation » ; […]

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