Article R*212-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R211-18 (V), Code de l'environnement - art. R*212-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 149864, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, a été pris sur le fondement, d'une part, de l'article L. 212-1 du code rural, en vertu duquel : « La production, la détention, […] la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ( …) » doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article R. 212-4 du code rural aux termes duquel : « Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R .212-6, ainsi que la forme de cette autorisation » ; […]

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