Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : Les déplacements d'animaux / Section 1 : Colombiers, colombophilie civile
Article R*212-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 149864, inédit au recueil Lebon
[…] relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, a été pris sur le fondement, d'une part, de l'article L. 212-1 du code rural, en vertu duquel : « La production, la détention, […] la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ( …) » doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article R. 212-4 du code rural aux termes duquel : « Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R .212-6, ainsi que la forme de cette autorisation » ; […]
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