Article R*212-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R211-19 (V), Code de l'environnement - art. R*212-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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