Article R212-7 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R*212-7 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R211-19 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération.
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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