Article R*212-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R211-20 (V), Code de l'environnement - art. R*212-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


Mme Rignault Simone · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

En application de l'article 547 du code civil, les champignons sauvages appartiennent de plein droit au proprietaire du sol. […] pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de cloturer son immeuble ou d'en interdire l'acces par voie d'affiches ou d'autres moyens ». […] Ces dispositions, prises en application des articles R. 212-8 et suivants du livre II du code rural relatif a la protection de la nature, permettent au prefet de definir au niveau local les mesures aptes a assurer une utilisation durable de cette ressource naturelle. […]

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