Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre II : Activités soumises à autorisation / Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Article R*212-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est la raison pour laquelle, conformement a l'article R. 212-9 du code rural en application duquel il est pris, cet arrete interministeriel du 24 avril 1979 pose que ce sont les arretes prefectoraux (et non l'arrete-cadre interministeriel) qui doivent faire l'objet de publicite. […]
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