Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : Les déplacements d'animaux / Section 1 : Colombiers, colombophilie civile
Article R*212-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est la raison pour laquelle, conformement a l'article R. 212-9 du code rural en application duquel il est pris, cet arrete interministeriel du 24 avril 1979 pose que ce sont les arretes prefectoraux (et non l'arrete-cadre interministeriel) qui doivent faire l'objet de publicite. […]
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