Article R*212-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version23/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 4 (Ab), Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R*212-9 (Ab), Code rural et de la pêche maritime - art. R211-21 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

Commentaire1


M. Berthol André · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

C'est la raison pour laquelle, conformement a l'article R. 212-9 du code rural en application duquel il est pris, cet arrete interministeriel du 24 avril 1979 pose que ce sont les arretes prefectoraux (et non l'arrete-cadre interministeriel) qui doivent faire l'objet de publicite. […]

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