Article R*213-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1297 1977-11-25 art. 17 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R213-4

Entrée en vigueur le 3 avril 1999

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°99-258 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 3 avril 1999

I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
Entrée en vigueur le 3 avril 1999
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires14


Eurojuris France · 10 mars 2019

Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] #8217;article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

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M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Les fourmis sont bien des insectes appartenant toutes à des espèces considérées comme non domestiques au sens de l'article R. 413-8 du code de l'environnement. […] La simple détention pour l'agrément de fourmis ne nécessite aucune autorisation particulière. […] Quant aux conditions d'expérience requises pour déposer un dossier de demande de certificat de capacité, elles sont définies par l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural (devenu l'article R. 413-5 du code de l'environnement) pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques.

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Par ailleurs, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, […] un arrêté ministériel, pris en application de l'article R. 413-9 nouveau du code de l'environnement, fixe les caractéristiques générales des installations et du fonctionnement des parcs zoologiques (en l'occurrence, l'arrêté ministériel en date du 25 mars 2004). […] par un arrêté du 4 octobre 2004, l'arrêté du 12 décembre 2000 « fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques » a été modifié dans un but d'allègement et de simplification. […]

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC00376, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié, fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 septembre 2006, n° 03350
Annulation

[…] Considérant, enfin, que l'article 1 er de l'arrêté du 12 décembre 2000 du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 26 octobre 2004, 02PA02714, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code rural alors en vigueur : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux … ; qu'aux termes de l'article R.* 213-2 du même code : Le certificat de capacité prévu à l'article L.213-2 est personnel ; […] que l'article R.* 213-4 du code précité précise : I. – Le certificat de capacité est délivré par le préfet. […]

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