Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 2 : Action en garantie et expertise / Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts
Article R213-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Commentaires • 14
Les fourmis sont bien des insectes appartenant toutes à des espèces considérées comme non domestiques au sens de l'article R. 413-8 du code de l'environnement. […] La simple détention pour l'agrément de fourmis ne nécessite aucune autorisation particulière. […] Quant aux conditions d'expérience requises pour déposer un dossier de demande de certificat de capacité, elles sont définies par l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural (devenu l'article R. 413-5 du code de l'environnement) pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques.
Lire la suite…Par ailleurs, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, […] un arrêté ministériel, pris en application de l'article R. 413-9 nouveau du code de l'environnement, fixe les caractéristiques générales des installations et du fonctionnement des parcs zoologiques (en l'occurrence, l'arrêté ministériel en date du 25 mars 2004). […] par un arrêté du 4 octobre 2004, l'arrêté du 12 décembre 2000 « fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques » a été modifié dans un but d'allègement et de simplification. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié, fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
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[…] Considérant, enfin, que l'article 1 er de l'arrêté du 12 décembre 2000 du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 26 octobre 2004, 02PA02714, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code rural alors en vigueur : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux … ; qu'aux termes de l'article R.* 213-2 du même code : Le certificat de capacité prévu à l'article L.213-2 est personnel ; […] que l'article R.* 213-4 du code précité précise : I. – Le certificat de capacité est délivré par le préfet. […]
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Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] #8217;article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
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