Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Article R*213-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Commentaires • 10
Récemment, la Cour d'Appel de Bordeaux dans son arrêt du 23 février 2010 (Chambre 1 Section B, nº de rôle 08/05397) est allé dans le même sens que la Cour de Cassation en affirmant que si l'article L. 217-7 du Code de la consommation crée au profit d'un bien meuble corporel une présomption d'existence, à la date de délivrance, des défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois de la délivrance, l'article R. 213-5 du Code rural enferme l'action ouverte à l'acheteur d'un animal par l'existence d'un vice rédhibitoire dans un délai de 10 jours. […] En l'espèce, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] 5. Les dispositions de l'ancien article R. 213-5 du code rural, relatant comme vice rédhibitoire la dysplasie coxofémorale, n'ont pas été suivies par M me X. […]
Lire la suite…- Animaux·
- Vétérinaire·
- Euthanasie·
- Défaut de conformité·
- Vente·
- Rédhibitoire·
- Vendeur·
- Vice caché·
- Défaut·
- Maladie
[…] L'article R213-5 du code rural dispose que le délai imparti à l'acheteur d'un animal pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel que défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 est, sauf exceptions sans intérêt en l'espèce, de dix jours.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Animaux·
- Affection·
- Vente·
- Dol·
- Vétérinaire·
- Vices·
- Jument·
- Action·
- Vendeur
3. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 17/02902
[…] Qu'en l'espèce, M me D-E G a saisi le tribunal d'instance de Nancy d'une demande de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie par le vendeur des défauts de la chose vendue, à laquelle il est tenu à l'égard de l'acheteur en vertu des dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ; que cette demande a néanmoins été déclarée irrecevable comme étant prescrite, au regard de l'article R. 213-5 du code rural, lequel dispose en effet que l'action en garantie des vices rédhibitoires d'un animal, tels que les maladies ou défauts affectant les espèces canines ou félines, est ouverte à l'acheteur, dans un délai de 30 jours au jour de son acquisition ;
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- Consommation·
- Défaut de conformité·
- Garantie·
- Animaux·
- Délivrance·
- Acheteur·
- Procédure·
- Appel·
- Vente
Par ailleurs, l'article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d'ouvrir l'action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil. […] #8217;article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
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