Article R213-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version09/03/1994
>
Version26/02/2002
>
Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 05/03282
Confirmation

[…] Numéro 3859/06 […] Qu'en revanche Monsieur X Y ne produit aucun document de nature à établir les circonstances de son décès dont la date n'est même pas précisée et permettant d'étayer tant soit peu une origine liée à l'une des maladies énumérées à l'article R. 213-1 du Code rural ; Qu'or et aux termes de l'article R. 213-6 du même code, l'action en garantie de l'acheteur d'un animal de race canine atteint d'une maladie réputée vice rédhibitoire ne peut être exercée contre le vendeur que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi dans un délai allant de cinq à vingt et un jours selon l'affection et commençant à courir à compter de la date de livraison de l'animal ;

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Maladie·
  • Rédhibitoire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Vices·
  • Expertise·
  • Affection·
  • Avoué·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 avril 2023, n° 21/01057
Confirmation

[…] — l'appelant n'a pas agi dans les délais des articles R 213-5 et R 213-6 du code rural, son action est prescrite depuis le 28 mars 2016. […]

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Bovin·
  • Tuberculose·
  • Élevage·
  • Vices·
  • Vache·
  • Vétérinaire·
  • Veau·
  • Tribunal judiciaire·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).