Article R*213-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R213-7

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 09-72.907, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 12 du code de procédure civile ; […] au prétexte que ceux-ci avaient consulté un vétérinaire et qu'ils étaient intervenus auprès du vendeur dès que le diagnostic avait été posé, tout en constatant que l'animal était atteint d'un vice rédhibitoire consistant en une ectopie testiculaire et que l'action des acquéreurs en date du 5 mai 2008 avait été diligentée plus de trente jours après la livraison, en date du 1 er novembre 2007, le juge d'instance a violé l'article R.213-3 du code rural, ensemble les articles R.213-5 et R.213-7 du même code.

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  • Animaux·
  • Rédhibitoire·
  • Acquéreur·
  • Action·
  • Vétérinaire·
  • Vendeur·
  • Vices·
  • Intervention chirurgicale·
  • Reproduction·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 avril 2019, n° 18/23438
Confirmation

[…] Que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, parvovirose, dysplasie, atrophie rétinienne, ectopie testiculaire (seulement si cédé âgé de plus de 6 mois) pour un chien ; leucopénie et péritonite infectieuses, virus leucémongène et de l'immunodépression pour un chat) survenant dans les conditions, modalités et délais déterminés par les articles R 213-3 à R 213-7 du dit code.

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  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Génétique·
  • Vente·
  • Défaut de conformité·
  • Affection·
  • Côte·
  • Dire·
  • Acheteur·
  • Consommation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 15 juin 2023, n° 20/13967
Confirmation

[…] L'article relatif aux garanties des conditions de vente attachées à la « CONVENTION de VENTE, […] c'est à lui qu'il appartiendrait de démontrer l'existence d'un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s'appliqueraient que les seules dispositions relatives aux vices rédhibitoires mentionnées aux articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans les conditions qui y sont mentionnées ». Il est en outre précisé « que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, […] modalités et délais déterminés par les articles R213-3 à R213-7 du dit code ».

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  • Consorts·
  • Côte·
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  • Animaux·
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  • Génétique·
  • Rédhibitoire·
  • Pêche maritime·
  • Vices
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