Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Article R*213-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R 213-1 du code rural 'sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil…. les maladies ou défauts ci-après, savoir: …….. […] Mais l'appelant ne conteste pas que les dispositions de l'article R213-8 du code rural ont été respectées. Celles-ci prévoient que 'l'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties'.
Lire la suite…- Cheval·
- Secret·
- Vices·
- Vente·
- Rédhibitoire·
- Résolution·
- Astreinte·
- Professionnel·
- Titre·
- Vétérinaire
2. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 9 mars 2010, n° 08/02668
[…] AFFAIRE N° : 08/02668 […] Et attendu que si l'article R 213-8 du code rural prévoit que l'ordonnance portant désignation d'expert est signifiée dans les délais prévus à l'article R 213-5, aucun texte ne sanctionne ce défaut de signification par l'irrecevabilité de l'action en garantie ; que la société MAXI ZOO FRANCE est donc mal fondée à soutenir que le défaut de signification de l'ordonnance du 16 mai 2007 rendrait irrecevable l'action engagée contre elle par les époux C ;
Lire la suite…- Zoo·
- Rédhibitoire·
- Vices·
- Animaux·
- Vétérinaire·
- Action·
- Maladie·
- Préjudice·
- Sociétés·
- Défaut de conformité