Article R*213-9 du Code rural (nouveau)

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Version09/03/1994
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 26 février 2002

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 octobre 2018, n° 15/06334
Confirmation

[…] Y oppose la clause du contrat selon laquelle 'préalablement à toute action, notamment au titre des articles L. 213-1 à L. 213-9, R. 213-1 à R. 213-9 du code rural, le vétérinaire de l'acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui du vendeur ses constat et diagnostic' …/ L'acheteur ayant convenu et accepté 'que le vendeur ne prenne en charge aucun frais vétérinaire de quelque nature que ce soit qui ne serait pas du fait exclusif du vétérinaire du vendeur, à moins que, compte tenu de circonstances exceptionnelles dont il reste seul juge de la pertinence, le vendeur ait au préalable donné son accord exprès et écrit sur le choix d'un autre praticien.'

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  • Défaut de conformité·
  • Vétérinaire·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Acheteur·
  • Animaux·
  • Vente·
  • Titre·
  • Intervention·
  • Restitution

2Tribunal de commerce de Toulon, 14 juin 2007, n° 2006F00293

[…] ATTENDU qu'en outre, l'article 213-9 du Code rural dispose que, si l'animal vient à périr, « le vendeur n'est pas tenue de la garantie, à moins * […]

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  • Animaux·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Action·
  • Euthanasie·
  • Vétérinaire·
  • Décret·
  • Vaccin·
  • Maladie congénitale·
  • Vendeur professionnel

3Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2015, n° 12/02528
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 21/11/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, O-P AA épouse X demande au visa des articles L.213.1 à 9 et R.213.9 du code rural : […] L'action est donc intentée entre deux professionnelles et soumise à l'article R 213-5 du code rural ; l'action de l'acheteur fondée sur un vice rédhibitoire de la vente est donc de 30 jours pour l'espèce équine.

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  • Cheval·
  • Vente·
  • Vétérinaire·
  • Vice caché·
  • Défaut de conformité·
  • Consommation·
  • Animaux·
  • Lésion·
  • Résolution·
  • Prix
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