Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Article R*213-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
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Décisions • 5
[…] Y oppose la clause du contrat selon laquelle 'préalablement à toute action, notamment au titre des articles L. 213-1 à L. 213-9, R. 213-1 à R. 213-9 du code rural, le vétérinaire de l'acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui du vendeur ses constat et diagnostic' …/ L'acheteur ayant convenu et accepté 'que le vendeur ne prenne en charge aucun frais vétérinaire de quelque nature que ce soit qui ne serait pas du fait exclusif du vétérinaire du vendeur, à moins que, compte tenu de circonstances exceptionnelles dont il reste seul juge de la pertinence, le vendeur ait au préalable donné son accord exprès et écrit sur le choix d'un autre praticien.'
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[…] ATTENDU qu'en outre, l'article 213-9 du Code rural dispose que, si l'animal vient à périr, « le vendeur n'est pas tenue de la garantie, à moins * […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2015, n° 12/02528
[…] Par conclusions notifiées le 21/11/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, O-P AA épouse X demande au visa des articles L.213.1 à 9 et R.213.9 du code rural : […] L'action est donc intentée entre deux professionnelles et soumise à l'article R 213-5 du code rural ; l'action de l'acheteur fondée sur un vice rédhibitoire de la vente est donc de 30 jours pour l'espèce équine.
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