Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 2 : Action en garantie et expertise / Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise
Article R213-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
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Décisions • 5
[…] Y oppose la clause du contrat selon laquelle 'préalablement à toute action, notamment au titre des articles L. 213-1 à L. 213-9, R. 213-1 à R. 213-9 du code rural, le vétérinaire de l'acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui du vendeur ses constat et diagnostic' …/ L'acheteur ayant convenu et accepté 'que le vendeur ne prenne en charge aucun frais vétérinaire de quelque nature que ce soit qui ne serait pas du fait exclusif du vétérinaire du vendeur, à moins que, compte tenu de circonstances exceptionnelles dont il reste seul juge de la pertinence, le vendeur ait au préalable donné son accord exprès et écrit sur le choix d'un autre praticien.'
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[…] ATTENDU qu'en outre, l'article 213-9 du Code rural dispose que, si l'animal vient à périr, « le vendeur n'est pas tenue de la garantie, à moins * […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2015, n° 12/02528
[…] Par conclusions notifiées le 21/11/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, O-P AA épouse X demande au visa des articles L.213.1 à 9 et R.213.9 du code rural : […] L'action est donc intentée entre deux professionnelles et soumise à l'article R 213-5 du code rural ; l'action de l'acheteur fondée sur un vice rédhibitoire de la vente est donc de 30 jours pour l'espèce équine.
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