Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Examen de la demande par le ministre
Article R*213-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version09/03/1994
>
Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
1° A la sécurité et à la santé publique ;
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
1° A la sécurité et à la santé publique ;
2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.