Article R*213-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R213-11

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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