Article R*213-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

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