Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Examen de la demande par le ministre
Article R*213-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
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