Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département
Article R*213-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
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