Article R*213-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R213-12

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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