Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 3 : Instruction par le préfet du département
Article R*213-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
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