Article R*213-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 septembre 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°98-865 du 23 septembre 1998 - art. 17 () JORF 27 septembre 1998

Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1998
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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