Article R*213-16 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

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