Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements / Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département
Article R*213-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
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