Article R*213-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994
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Version22/05/1997

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 mai 1997

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