Article R*213-22 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version09/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

Modifié par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994

Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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