Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Article R*213-23 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
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