Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Article R*213-28 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
Les arrêtés précisent notamment :
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
Les arrêtés précisent notamment :
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
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