Article R*213-29 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version09/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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