Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée / Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Article R*213-29 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version09/03/1994
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
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