Article R*213-33 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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