Article R*213-34 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le préfet s'assure préalablement :
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
Le préfet statue :
1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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