Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
Article R*213-39 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1994
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Version26/02/2002
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
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