Article R*213-41 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/03/1994
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Version26/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-266 du 22 février 2002 - art. 3 () JORF 26 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-266 du 22 février 2002 - art. 8 () JORF 26 février 2002

Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
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Entrée en vigueur le 26 février 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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