Article R*213-44 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1994
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Version26/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mars 1994 est l'article : Code rural R213-28

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

Est créé par : Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 V, VI JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 26 février 2002

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