Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration
Article R*213-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1994
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Version26/02/2002
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Est créé par : Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 V, VI JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
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