Article R*213-45 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mars 1994 est l'article : Code rural R213-29

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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