Article R*213-47 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/03/1994
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Version26/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-266 du 22 février 2002 - art. 8 () JORF 26 février 2002

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
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Entrée en vigueur le 26 février 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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