Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées
Article R*213-47 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1994
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Version26/02/2002
Entrée en vigueur le 26 février 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-266 du 22 février 2002 - art. 8 () JORF 26 février 2002
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
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