Article R*213-48 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1994
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Version26/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mars 1994 est l'article : Code rural R213-32

Entrée en vigueur le 9 mars 1994

Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Sortie de vigueur le 26 février 2002

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