Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R*213-49 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1994
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Version26/02/2002
Entrée en vigueur le 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Est créé par : Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994
Est créé par : Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 VII JORF 9 mars 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
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