Article R*213-49 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/03/1994
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Version26/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*213-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-266 du 22 février 2002 - art. 6 () JORF 26 février 2002

La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 26 février 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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