Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R214-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2001
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 9 novembre 2001
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Outre l'incompatibilité flagrante de cette pratique avec le respect des fondements mêmes de la réglementation française sur le bien-être animal qui exposent les exploitants de ces manèges, a minima , aux sanctions du défaut de soins prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-5 du code rural, voire à l'application de l'article L. 215-11 qui punit les mauvais traitements infligés aux animaux par les professionnels, […]
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