Article R214-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/11/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 novembre 2001 est l'article : Décret n°88-352 du 12 avril 1988 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-5 (M)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2001

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001

L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


M. Loïc Dombreval · Questions parlementaires · 12 février 2019

Outre l'incompatibilité flagrante de cette pratique avec le respect des fondements mêmes de la réglementation française sur le bien-être animal qui exposent les exploitants de ces manèges, a minima , aux sanctions du défaut de soins prévues par les articles R. 214-17 et R. 214-5 du code rural, voire à l'application de l'article L. 215-11 qui punit les mauvais traitements infligés aux animaux par les professionnels, […]

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