Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R214-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2001
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article D. 214-8 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, […] dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 214-10 du même code, alors en vigueur : « La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; […]
Lire la suite…- 214-6 du code rural·
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[…] — qu'en méconnaissance de l'article 2 du décret du 21 septembre 1966 et de l'article R. 214-8 du code rural, le club français du basset artésien normand et du chien d'Artois n'a ni demandé ni obtenu l'agrément du ministère chargé de l'agriculture à la suite de son affiliation à la société centrale canine ; qu'en l'absence d'un tel agrément cette association ne peut être regardée comme juridiquement représentative et est dépourvue de toute légitimité cynophile ;
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 juin 2008, 296606, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article D. 214-8 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, […] dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du même code, alors en vigueur : La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; […]
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En effet, l'article 8 du décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 prévoyait que la validité de l'agrément des associations chargées de la tenue d'un livre généalogique expirerait le 30 juin 2008, faute de délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues à l'article L. 653-3 du code rural. […] Il lui demande donc si l'agrément de la société centrale canine est toujours valide, sachant que les dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15 du code rural, […] qui est un décret en conseil des ministres et en Conseil d'État. […] Cependant, l'agrément sus-cité a été accordé en vertu de l'article R. 214-8 du Code rural qui stipule qu'« il est tenu, […]
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