Article R214-17 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 24 mai 2014
13 textes citent l'article

Commentaires34


Village Justice · 19 juin 2023

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R215-4 et R214-17 du Code rural et de la pêche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

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reinsdidier-avocat.com · 27 décembre 2022

Ceci se retrouve d'ailleurs aux articles R 215-4 et R 214-17 du Code rural et de la pèche maritime qui dressent la liste de ce qu'il est interdit de faire lorsque l'on a un animal sous sa garde. […] L'article R 655-1 du Code pénal punit cela d'une amende de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) En ce qui me concerne, j'estime que nous sommes là dans un comportement beaucoup plus révélateur de la cruauté de l'individu qui commet cet acte. […] Son propriétaire était convoqué devant le tribunal de police pour des actes de maltraitances prévus et réprimés par l'article R 215-4 du code rural. Sauf qu'à mes yeux, on était au-delà de la maltraitance qui n'est juridiquement qu'une contravention, passible d'une amende ridicule.

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Onze Quarante Sept · 1er mars 2022

Ces mesures provisoires, non précisées par le législateur, peuvent être multiples. Le maire peut en effet agir pour faire cesser des nuisances qui pourraient résulter de mauvaises conditions de détention des animaux. Il est malheureusement à souligner que les pouvoirs de police municipale du maire ne lui permettent pas de prendre des mesures uniquement liées au bien-être animal. […] Toute action enclenchée sur la base des articles précités doit être justifiée par l'insalubrité et non par les mauvais traitements, bien qu'ils soient très souvent liés. A l'inverse, le préfet est compétent en la matière. […] R.214-17, al. 10). Il existe donc un recours en dehors de toute procédure pénale pour retirer les animaux (ou les faire euthanasier dans les pires hypothèses).

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Décisions86


1Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2014, n° 1202336
Annulation

[…] Il fait valoir qu'au regard des arrêtés préfectoraux relatifs à la zone de protection du Forage de la Haute-Ruol, le parcage des animaux n'est pas interdit sur sa parcelle ; qu'en application des articles R. 214-17 et R. 214-18 du code rural il est obligatoire d'abriter les équidés ; que le projet s'intègre parfaitement dans son environnement ; que pour des raisons d'hygiène, le projet ne pouvait être implanté en continuité de l'habitation ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 7 juin 2021, 19MA04275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] celui de l'espèce sont soumis, […] la fermeture de l'établissement. ". L'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit pareillement, […] sur le fondement des dispositions des articles L. 214 -23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 172-12 du code de l'environnement, […] au titre de ses pouvoirs de police administrative et sur le fondement de l'article R . 214 - 17 du code rural […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0803472
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural, […] sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-30 du même code, « Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17. » ; que ce dernier article précise qu'« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, […]

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