Article R214-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/2001
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Version31/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 27 octobre 2022
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Commentaire1


www.degranvilliers.com · 11 juillet 2018

[…] Aux termes de l'article Art R. 214-20 du Code rural : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. […] A- UNE GARANTIE INITIALEMENT RESTREINTES AUX SEULS VICES REDHIBITOIRES

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