Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-20 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/2001
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Version31/08/2008
Entrée en vigueur le 31 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
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[…] Aux termes de l'article Art R. 214-20 du Code rural : Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. […] A- UNE GARANTIE INITIALEMENT RESTREINTES AUX SEULS VICES REDHIBITOIRES
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