Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
Commentaires • 2
L'article L. 421-7 du code de l'environnement prévoit qu'un schéma départemental de gestion cynégétique est élaboré par la Fédération départementale des chasseurs et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet. […] un document d'objectifs est élaboré pour chaque site « Natura 2000 » en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux concernés, notamment les représentants des chasseurs, si le site présente un enjeu cynégétique. […] Le contenu du document d'objectifs est précisé par l'article R. 214-24 du code rural, et comprend en particulier « une description des activités humaines pratiquées sur le site », […]
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Aussi, l'article 7 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, du 13 novembre 1987, […] dispose qu' « aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses ». […] L'article 7 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie est effectivement traduit dans le droit français aux articles R. 214-17 et R. 214-24 du code rural et de la pêche maritime. […]
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