Article R*214-25 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 28 avril 2003

Les articles R. 214-25 et 27 du code rural créés par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 prévoient que le « comité de pilotage institué pour chaque site « Natura 2000 » ou pour plusieurs sites participe à la préparation du document d'objectifs de chaque site » et est associé à l'évaluation périodique de ce document et de sa mise en oeuvre. La composition de ce comité est arrêtée par le préfet, qui assure sa présidence.

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Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15BX02086, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. (…) « . L'article R. 214-25 du même code précise : » Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit de la possession d'un diplôme, […]

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  • Nature et environnement·
  • Animal de compagnie·
  • Certificat·
  • Capacité·
  • Pêche maritime·
  • Activité·
  • Connaissance·
  • Agriculture·
  • Demande·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Pau, 7 février 2008, n° 0601968
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural : « IV. – La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, […] qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-25 du code rural : « Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ; […]

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  • Protection des animaux·
  • Certificat·
  • Capacité·
  • Activité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expérience professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Animal de compagnie·
  • Production·
  • Écologie

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 31 mai 2011, n° 10/00543
Infirmation

[…] S'agissant des faits dénoncés par Madame X, Monsieur C et Mademoiselle R L : […] force est de constater qu'à cette simple formation non sanctionnée par l'obtention d'un diplôme, Madame K peut opposer l'expérience exigée par l'article R214-25 du Code rural 'relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, […]

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  • Harcèlement·
  • Animaux·
  • Licenciement·
  • Attestation·
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  • Contrat de travail·
  • Fondation·
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