Article R214-26 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 31 août 2008

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 10 juin 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2007490
Rejet

[…] En second lieu, aux termes du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime : « La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ». L'article R. 214-26 du même code dispose que : « La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. / La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ». […]

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