Article R214-28 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
b) Pour les personnes morales ;
- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Françoise Dumas · Questions parlementaires · 8 avril 2014

Les associations qui œuvrent dans ce secteur s'inquiètent de l'article 24 de la loi d'avenir pour l'agriculture qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures qui si elles étaient adoptées détruiraient l'élevage de loisir en France. […] Le Gouvernement entend ainsi rendre obligatoire la déclaration, en tant qu'éleveur, dès la première portée commercialisée alors qu'actuellement cette déclaration n'est obligatoire qu'à partir de la 2e portée vendue. […] Les articles L.214-7, R.214-28, R.214-29 et R.214-30-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient toutefois un encadrement spécifique par arrêté pour ce type de manifestation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2013, n° 1302777
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, […] lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code : « Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci. (…) » ;

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