Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques / Paragraphe 2 : Chiens et chats
Article R214-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
b) Pour les personnes morales ;
- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
Commentaires • 2
Les associations qui œuvrent dans ce secteur s'inquiètent de l'article 24 de la loi d'avenir pour l'agriculture qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures qui si elles étaient adoptées détruiraient l'élevage de loisir en France. […] Le Gouvernement entend ainsi rendre obligatoire la déclaration, en tant qu'éleveur, dès la première portée commercialisée alors qu'actuellement cette déclaration n'est obligatoire qu'à partir de la 2e portée vendue. […] Les articles L.214-7, R.214-28, R.214-29 et R.214-30-3 du code rural et de la pêche maritime prévoient toutefois un encadrement spécifique par arrêté pour ce type de manifestation. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2013, n° 1302777
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, […] lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-28 du même code : « Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci. (…) » ;
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